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Les Emballages

 

Emballages commerciaux



Les emballages commerciaux sont des produits destinés à contenir les produits ou marchandises et livrés en même temps que leur contenu et, par extension, tous objets employés dans le conditionnement de ce qui est livré. Ils comprennent :


Les emballages perdus : emballages destinés à être vendus en même temps que les marchandises et les produits à la clientèle, dont la valeur est incorporée dans le prix du contenu.

Les emballages récupérables : emballages susceptibles d’être provisoirement conservés par les tiers et que l’entreprise qui les livre s’engage à reprendre dans des conditions déterminées à condition que ces emballages ne soient pas commodément identifiables unité par unité. Dans le cas contraire, ces emballages constituent des immobilisations.

Les emballages mixtes : (non définis par le CGNC) : emballages pouvant indifféremment soit vendus en même temps que les produits ou marchandises, soit consignés ou prêtés aux clients. 

A -Traitement comptable


1/  Emballages récupérables identifiables

Dès lors qu'ils sont susceptibles d'être commodément identifiés et qu'ils sont utilisés d'une manière durable comme instrument de travail, les emballages récupérables doivent être compris dans les valeurs immobilisées, le Compte « 2333 Emballages récupérables identifiables » leur étant affecté. Corrélativement, il y a lieu de les amortir sur leur durée normale d'exploitation (Compte « 28333 Amortissements des emballages récupérables identifiables »).

Lorsque les emballages récupérables identifiables sont consignés, les sommes facturées par l'Entreprise à ses clients sont portées au crédit du Compte « 4425 Emballages et matériels consignés » par le débit du Compte « 3421 Clients »

a) Restitution des emballages.
 Quand, par la suite les emballages sont restitués, le Compte 4425 est débité du montant de la consignation remboursée par le crédit du Compte 3421. Dans certains cas, la reprise de l'emballage s'effectue contre remboursement d'une fraction seulement de la somme consignée ; la différence qui, de ce fait, est définitivement acquise à l’entreprise est portée au crédit du Compte « 7127 Produits accessoires » (sous-Compte « 71275 Bonis sur reprises d'emballages consignés »).

b) Non-restitution des emballages.
A partir du moment où les emballages ne peuvent plus être regardés comme récupérables, il faut considérer que l'on se trouve en présence d'une réalisation d'immobilisation. Dès lors, le Compte « 2333 Emballages récupérables identifiables » est crédité par la valeur des emballages non restitués, le Compte « 28333 Amortissements des emballages récupérables » est débité par le montant des amortissements correspondants et le Compte « 6513 VNA des immobilisations corporelles cédées » est débité par la différence correspondant à la valeur nette comptable des emballages non restitués. le compte 4425 est soldé par le crédit du Compte « 7513. PC des immobilisations corporelles cédées ».


2/ Emballages récupérables non identifiables

En raison de leur destination, ces emballages (bouteilles ou casiers, par exemple) constituent, eux aussi, des immobilisations. Les entreprises doivent donc, en principe les inscrire comme tels à l'actif de leur bilan. Le traitement comptable exposé ci-dessous pour les emballages identifiables leur est alors applicable.                   

3/  Emballages mixtes perdus récupérables

S'agissant d'emballages qui sont indifféremment destinés à être, soit vendus (emballages perdus), soit consignés ou prêtés aux clients (emballages récupérables, identifiables ou non), leur classement initial ne va pas sans susciter des difficultés. Aussi est-il prévu de les inscrire en stocks, au Compte « 31233 Emballages à usage mixte », étant précisé qu'ils devront ensuite être virés au Compte d'emballages correspondant à leur affectation définitive dès que leur destination viendra à être connue.

4/ Cas particulier du changement du prix de consignation

En cas de hausse des prix de consignation des emballages, il est parfois d'usage dans certaines professions d'appliquer les nouvelles valeurs à la consignation et à la déconsignation dès le changement de prix. Aussi, des emballages consignés à l'ancien taux sont repris (ou vendus) au nouveau taux. Il en résulte inéluctablement pour l'Entreprise ayant des emballages consignés chez ses clients une augmentation de dette (Compte « 4425 Clients, dettes pour emballages et matériel consignés ») que le principe de prudence implique de constater dans les écritures et dont la contrepartie nous semble être une perte exceptionnelle rattachable à l’exercice au cours duquel le changement du prix de déconsignation est devenu effectif.

B- Traitement fiscal des emballages commerciaux


Nous allons, dans cette partie, traiter les aspects fiscaux des emballages commerciaux au regard de l’Impôt sur les Sociétés et de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

I- IMPOT SUR LES SOCIETES

L’Administration fiscale adopte une classification des emballages identique à celle retenue par le droit comptable.

Il y a lieu de préciser que seuls les emballages, parfaitement fongibles, dont l’identification est impossible, doivent être rangés dans les stocks. Quant aux emballages susceptibles d’être identifiés, ils doivent figurer parmi les valeurs immobilisées.

Corrélativement, il y a lieu de les amortir sur leur durée normale d’exploitation. Toutefois, ces emballages peuvent être portés parmi les valeurs d’exploitation dès lors que les nécessités de l’activité, les modalités et la durée d’exploitation ne leur confèrent pas le caractère d’immobilisations.


Les conséquences fiscales du classement des emballages dans les stocks ou dans les immobilisations sont les suivantes :

- Si les emballages commerciaux sont classés dans les stocks (emballages perdus, emballages récupérables non identifiables, emballages à usage mixte), le profit résultant de leur vente sera ipso facto pris en considération pour la détermination du bénéfice fiscal, imposé à l’IS au taux de droit commun de 35 %.

-En revanche, s’ils figurent parmi les valeurs immobilisées, le profit résultant de leur non restitution sera considéré, au regard de l’IS, comme une plus-value constatée, en cours d’exploitation (et non comme un résultat d’exploitation), bénéficiant alors soit des abattements avantageux prévus à l’article 19-I  de la  Loi n° 24-86 du 31 Décembre 1986 instituant l’Impôt sur les Sociétés, soit même de l’exonération totale, sous réserve de l’engagement, par écrit, de réinvestir en biens constituant des immobilisations, le produit net global des emballages consignés non retournés et ce, dans un délai maximum de trois années.

Il en résulte que le classement des emballages en immobilisations est très avantageux pour l’Entreprise soumise à l’IS et présente pour elle un avantage fiscal indéniable.

La non restitution d’emballages récupérables consignés est considérée comptablement  comme une cession d’immobilisations et le prix de cession est constitué par le montant de leur consignation. Généralement, on considère les emballages comme vendus, au cours d’un exercice, lorsqu’ils n’ont pas été restitués par la clientèle dans les délais d’usage de la profession.

Quant au prix de revient des emballages non restitués, il est porté à l’actif, dans les immobilisations amortissables. En ce qui concerne les consignations reçues, elles figurent au passif comme constituant des dettes à l’égard des clients. La non restitution tenue certaine d’un certain nombre d’emballages récupérables, au cours d’un exercice, se traduit par une diminution des immobilisations à l’actif du Bilan et par de même une réduction des consignations du poste passif regardées comme définitivement acquises.

Le profit dégagé revêt alors le caractère de plus-value résultant de la cession de l’actif immobilisé, réalisée en cours d’exploitation et imposable selon les dispositions sus-énoncées.

Observation étant faite que lorsqu’une Société abandonne le système des immobilisations pour celui des stocks, ce changement ne peut avoir d’effet rétroactif.


II/ TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

Les règles de la TVA applicables aux emballages commerciaux différent selon qu'ils sont vendus perdus ou destinés à être récupérés (emballages consignés).

1/  Emballages vendus perdus

Ils sont généralement facturés globalement avec la marchandise et se trouvent par conséquent soumis à la TVA au taux applicable à celle-ci, en vertu du principe fiscal de « l'accessoire qui suit le principal ». En effet, la valeur de ces emballages non récupérables constitue un élément du prix imposable de la marchandise, qu'elle soit incorporée dans le prix de vente ou située en dehors de celui-ci.
2/ Emballages consignés considérés comme des immobilisations
Le montant de la consignation perçu lors des livraisons d'emballages commerciaux ne doit pas être compris dans le Chiffre d'Affaires imposable à la double condition :

- que la TVA afférente au montant de la consignation n'ait pas été facturée ;
- que  les  emballages  soient  rendus  par  les  clients  dans  les  délais  en  usage  dans  la  profession.

S'ils ne sont pas restitués, ces emballages consignés et ayant le caractère d'immobilisations sont considérés comme vendus. Dans ces conditions, leur cession bénéficie d'une exonération de la TVA, dès lors qu'il s'agit d'immobilisations cédées après l'expiration de la cinquième année suivant la date de leur acquisition. Toutefois, il est nécessaire, à l'instar de toute cession d'immobilisations, de procéder à une régularisation de la TVA, initialement déduite, si la cession des emballages consignés et considérés comme des immobilisations par leur propriétaire, intervient au cours de la période de cinq ans qui suit la date de leur acquisition. Cette régularisation doit donner lieu a un reversement d'une fraction de la taxe, calculée proportionnellement au nombre d'années restant à courir sur cette période de Cinq ans. Pour effectuer ce calcul, il convient de compter l'année d'acquisition et l'année de cession chacune pour une année entière.

L'Entreprise cédante régularise la TVA initialement déduite mais, en contrepartie, elle transfère le droit à déduction à son client, acquéreur des emballages précédemment consignés. Ce transfert est matérialisé par une attestation mentionnant le montant total de la taxe ayant grevé les emballages ainsi que le montant de l’atténuation. Le droit à déduction de l’acquéreur ne s’exerce que sur le solde de la TVA non effectivement déduite,

L'acquéreur, bénéficiaire du transfert du droit à déduction, applique son propre pourcentage de déduction à la TVA mentionnée sur l’attestation.


Enfin, la fraction de la TVA initialement déduite qui est à reverser au Trésor constitue pour l’Entreprise cédante une perte exceptionnelle qu’il convient de comptabiliser au débit du Compte « Autres Charges Non courantes » par le crédit du Compte « TVA Due ». On peut également, d'une autre manière porter le reversement de la taxe au débit du Compte immobilisation concernée « Emballages cédés » par le crédit du Compte «  TVA Due »  ; ce qui augmente la valeur comptable du bien cédé et, selon le cas, diminue d’autant la plus-value de cession ou augmente la perte. 

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