1- La réserve légale
La réserve légale est destinée à donner plus de
garantie aux créanciers de la société.
Elle est obligatoire dans toutes les catégories de
sociétés et égale à 5% du bénéfice net de l’exercice diminué, le cas échéant,
des pertes antérieures. Elle cesse d’être obligatoire lorsqu’elle atteint 10%
du capital social libéré ou non des SA, SARL et SCA. Quant aux S.N.C et S.C.S,
elle cesse d’être obligatoire lorsqu’elle atteint 20% du capital social.
2- Les autres réserves
Les statuts prévoient généralement la constitution
d’autres réserves telles que les réserves statutaires et facultatives. Ces
réserves sont destinées à constituer et développer les fonds de roulement de la
société, à accroître ses immobilisations et à faire face à des pertes éventuelles.
3- Le report à
nouveau
Il est prévu par les statuts ou à défaut par
l’assemblée générale des associés et permet de reporter sur le résultat de
l’exercice suivant un solde très minime du bénéfice (report à nouveau créditeur)
ou d’en déduire toute perte éventuelle.
4- Les dividendes
C’est la part des bénéfices distribués aux détenteurs
d’actions. Ils comprennent :
• Le premier dividende ou l’intérêt statutaire : il représente
l’intérêt calculé sur le montant libéré et non remboursé des actions ;
• Le superdividende : il représente la somme supplémentaire
attribuée à l’ensemble des actionnaires de façon égalitaire selon le nombre de
titres possédés qu’ils soient libérés en totalité ou partiellement.
Répartition des
bénéfices dans la S.N .C
et dans la S.C .S
Si les modalités de distribution du bénéfice ne sont
pas prévues dans les statuts, la répartition se fait proportionnellement aux
apports après déduction des impôts. La rémunération des gérants-associés dans
les sociétés en nom collectif et en commandite simple, ne comprenant que des
personnes physiques et n’ayant pas opté pour l’I.S, ne peut être considérée
comme une charge déductible pour la détermination du résultat imposable.
Elle était enregistrée dans les frais de personnel et
doit donc être réintégrée au résultat comptable pour déterminer la nouvelle
base d’imposition. Sur le plan fiscal, l’associé-gérant est considéré comme un
entrepreneur et sa part de bénéfice est considérée comme un revenu professionnel.
Cependant, La rémunération allouée au gérant non-associé est déductible car elle
est considérée comme un véritable salaire.
Répartition des
bénéfices dans la S.A .R.L
Si les statuts ne se prononcent pas sur la
distribution des bénéfices, ces derniers sont affectés selon la part de chaque
associé dans le capital. La rémunération du gérant estconsidérée dans tous les
cas comme un salaire, elle est donc déductible. Cependant, Il convient de
distinguer deux catégories de rémunérations :
- La rémunération du gérant-salarié (non associé) :
elle est déductible et donc soumise aux différentes retenus à la source sur
salaires.
- La rémunération des gérants-associés : ils sont
considérés comme de véritables salariés. Leur salaire est alors déductible et
classé dans les catégories des revenus alariaux et non pas professionnels. Si
le gérant est rémunéré en un pourcentage du bénéfice distribuable, cela est
considéré comme un complément de salaire et donc attaché aux frais de personnel
et imposée à l’I.G.R. salarial. La rémunération allouée au conseil de
surveillance est considérée aussi comme un salaire et classée dans la catégorie
des revenus salariaux pour les bénéficiaires.
Répartition du
bénéfice dans les sociétés à capital variable
Ces sociétés peuvent prendre la forme juridique d’une
SA, SNC ou SARL. La répartition des bénéfices se fait alors conformément aux
dispositions propres à chaque type de société en tenant compte de la
particularité des sociétés à capital variable.
La coopérative par exemple doit adopter
impérativement la forme de SA avec la constitution d’une réserve légale, au
moins, égale à 15% de l’EBE tant que les réserves n’atteignent pas le montant
du capital social.
Augmentation de capital par apports nouveaux :
L’augmentation du capital est enregistrée de la même
manière qu’une constitution en deux phases : La promesse des apports puis la
réalisation de ces apports.
Deux cas de figure peuvent se présenter :
1er cas
: Les anciens associés sont seuls souscripteurs dans la même proportion que
leur part de capital. Les parts sociales peuvent être émises au pair ou bien
leur valeur nominale peut être augmentée
2ème cas
: De nouveaux associés souhaitent souscrire au capital. Ils auront automatiquement
un droit sur les réserves. Ce qui va réduire la valeur des parts des anciens associés.
Pour que ces derniers ne soient pas lésés, on peut procéder de deux manières différentes
:
1er procédé :
Emission des nouvelles parts à la valeur des anciennes compte tenu des réserves.
2ème procédé :
Création d’un droit préférentiel de souscription (DPS) réservé aux anciens
associés.
Augmentation
de capital par incorporation des réserves :
On distingue deux cas de figure :
- Si
la valeur nominale des parts augmente dans les mêmes proportions que l’augmentation
de capital, il faut échanger les parts existantes contre d’autres à la nouvelle
valeur nominale
- Si
la valeur nominale des parts ne change pas, il faut augmenter le nombre de parts.
Il y aura donc distribution de parts nouvelles gratuites aux anciens associés proportionnellement
au nombre de parts détenus par eux.
Les parts anciennes donnent chacune un droit
d’attribution (DA). Ces droits peuvent être vendus par les associés qui ne
veulent pas recevoir de nouvelles parts.
Le mécanisme comptable pour ce type d’augmentation
est très simple. Il suffit de débiter la réserve et créditer le capital.
Augmentation de capital par transformation de
dettes en actions :
Des créanciers ordinaires de la société, par exemple
des fournisseurs peuvent être associés à une augmentation de capital en acceptant
que des actions leur soient remises en guise de remboursement de leur créance.
Si cette dernière est liquide et exigible au jour de l'augmentation du capital,
l'apport est considéré fait en numéraire. Sinon, c'est un apport en nature.
Il arrive que cette opération résulte d'un accord
entre un fournisseur et une société éprouvant des difficultés de trésorerie.
Dans ce cas, les anciens actionnaires acceptent généralement de renoncer à leur
droit préférentiel de souscription.
Double augmentation simultanée: par
incorporation de réserves et par apports nouveaux:
Dans ce cas, il y a lieu de calculer d'abord, la
valeur théorique du droit global comprenant aussi bien un droit de souscription
qu'un droit d'attribution. Ensuite, il serait intéressant de déduire la valeur
du droit de souscription puis celle du droit d'attribution.
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